Chambre Etrangers/HSC, 7 mai 2025 — 25/00314
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/196
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6G6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 11 par la Cimade pour :
M. [T] [U] [V]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 13 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [U] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [U] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 26 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 05 avril 2025, Monsieur [T] [U] [V] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] [4] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [T] [U] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 08 avril 2025, reçue le 08 avril 2025 à 17h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V].
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 11 avril 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 13h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] [V].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 06 mai 2025 à 14h11, Monsieur [T] [U] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités sénégalaises, alors que le critère de menace à l'ordre public ne peut être avancé en l'état par le préfet.
Le procureur général, suivant avis écrit du 06 mai 2025 sollicite à titre principal de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'étranger et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise.
Suivant mémoire d'appel transmis le 07 mai 2025 à 07h 36, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, insistant sur l'attente de la réponse des autorités sénégalaises, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour recours abusif.
Comparant à l'audience, aspirant à retrouver la liberté, Monsieur [T] [U] [V] expose sa situation en France, avec ses attaches familiales, ses démarches en vue de renouveler son titre de séjour, déclare avoir respecté une assignation à résidence, n'ayant pu ém