4ème Chambre, 7 mai 2025 — 23/06592

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 129

N° RG 23/06592

N° Portalis DBVL-V-B7H-UIXU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 30 Avril 2025, prorogée au 07 Mai 2025

****

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

né le 3 février 1959 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son syndic en exercice : la SAS SGIBC, cabinet BENEAT-CHAUVEL, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [V] est propriétaire d'un appartement et de deux places de stationnement dans un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 5]' à [Localité 7].

L'immeuble a été affecté de vices de construction donnant lieu à des travaux de reprise dont les montants ont été votés lors de différentes assemblées générales du syndicat des copropriétaires à l'encontre desquelles M. [V] a engagé des procédures judiciaires.

Par exploit du 15 juillet 2016, M. [V] a contesté les résolutions n°13 et n°15 de l'assemblée générale prévoyant l'engagement de travaux de ravalement pour un montant de 224 618 euros, sous déduction d'une somme de 50 104,60 euros versée par l'assureur dommages-ouvrage. Ces résolutions ayant été annulées lors de l'assemblée générale du 8 février 2017, M. [V] s'est désisté de sa demande ce qui a été constaté par jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 7 mai 2019.

M. [V] a demandé l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 8 février 2017 décidant la désignation d'un maître d'oeuvre pour étudier le ravalement des façades sur la base d'un coût de 6 000 euros. Le tribunal de grande instance de Vannes a débouté M. [V] par jugement en date du 19 mars 2019. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 septembre 2021. La Cour de cassation a, par ailleurs, rejeté le pouvoir formé par M. [V] le 18 janvier 2023.

M. [V] a demandé l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 4 janvier 2018, décidant de l'exécution de divers travaux. Le tribunal de grande instance de Vannes l'a débouté par jugement du 29 octobre 2019. M. [V] a relevé appel dudit jugement et par ordonnance du 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Par ailleurs, M. [V] n'a pas réglé certaines charges de copropriété.

Par exploit en date du 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de paiement des charges de copropriété échues et impayées.

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.

M. [V] a formé opposition à l'encontre dudit jugement.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- reçu l'opposition, rétracté le jugement du 14 octobre 2021 et statué à nouveau :

- rejeté la demande du défendeur d'être dispensé de comparaître,

- condamné M. [M] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes de :

- 3 142, 42 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2021, sous déduction des sommes versées à compter de leur date de règlement : le 30 mars 2021 : 57 euros et 3 060 euros le 19 avril 2021, outre 80 euros le 28 avril 2021 et 51 euros le 28 mai 2021, sans préjudice des régularisations de charges (dont 48 euros le 12 mars 2021 + 163,01 euros + 7,77 euros le 1er avril 2021 au débit du compte et 62,35 euros au crédit le 27 avril 2021), [pour mémoire : solde au 29 mai 2021, hors intérêts et frais : 50,85 euros]

- 1 900 euros à titre de dommage