5ème Chambre, 7 mai 2025 — 22/04207

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-128

N° RG 22/04207 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5D5

(Réf 1ère instance : 2021F00456)

S.A.S. JEANTIL

C/

S.A. MMA IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. JEANTIL, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 599 200 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

L'activité de la société Jeantil est la construction de matériel agricole, de l'étude à la fabrication.

Elle a souscrit le 26 avril 2012 par l'intermédiaire du courtier 'RMS courtage' un contrat d'assurance 'tous risques sauf' n°120.43.975 auprès de la société Covea risks, devenu MMA Iard. Un avenant a été établi le 20 février 2020 à effet au 1er janvier 2020.

Suite à la pandémie de la Covid 19, et faisant valoir que son secteur d'activité s'est trouvé fortement ralenti, voire à l'arrêt, et qu'elle a connu des difficultés liées notamment au transport de machines et de manière plus générale à l'arrêt de l'industrie et des transports, la société Jeantil a déclaré

le 19 mars 2020, un sinistre par l'intermédiaire de son courtier RMS courtage aux fins de voir indemnisées ses pertes d'exploitation.

La société MMA Iard n'a pas répondu à cette demande.

Des discussions ont été engagées entre la société RMS courtage et la société MMA Iard, aux termes desquelles la société MMA Iard a refusé d'indemniser la société Jeantil de ses pertes.

Par courrier en date du 26 mai 2021, la société Jeantil a mis en demeure la société MMA Iard d'indemniser ses préjudices.

Par réponse en date du 15 juin 2021, la société MMA Iard a refusé d'indemniser la société Jeantil aux motifs que l'épidémie de la Covid 19 ne constitue pas un événement dommageable garanti et qu'aucun dommage matériel n'a été causé aux biens de la société Jeantil.

Par assignation en date du 10 novembre 2021, la société Jeantil a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société Jeantil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Jeantil à payer la société MMA Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société MMA Iard du surplus de sa demande

- fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamné la société Jeantil aux dépens de l'instance,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Le 4 juillet 2022, la société Jeantil a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

En conséquence

- condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 572 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

- ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, répertorié en qualité d'expert-comptable judiciaire, avec pour mission :

* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* évaluer le préjudice de pertes d'exploitation conformément au contrat d'assurances souscrit, subi par la soc