5ème Chambre, 7 mai 2025 — 22/04164
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-127
N° RG 22/04164 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S46X
(Réf 1ère instance : 19/03819)
SARL BEST PIZZA
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BEST PIZZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Best pizza, créée le 6 février 2013, a pour activité la 'fabrication et commercialisation des pizzas et sandwichs'.
Elle a souscrit le 7 février 2013 un contrat 'multirisque des professionnels' auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne Pays de Loire.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, la société Best pizza a pris à bail des locaux situés à [Adresse 1] au sein du centre commercial '[4]' à compter du 18 janvier 2013 et pour une durée de neuf ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 800 euros, outre les charges.
Suivant contrat de location gérance du 8 janvier 2018, la société Best pizza a concédé à la société Breizh 35 son fonds de commerce 'de restauration rapide pizzeria' situé et exploité au [Adresse 1] à [Localité 3], en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle de 1 250 euros ainsi que pour 'le compte du bailleur, le montant du loyer en principal, taxes et prestations, dû au propriétaire des lieux'.
Le 11 avril 2018, les locaux loués par la société Best pizza ont été détruits à 75 % à la suite d'un incendie d'origine criminelle survenu dans le centre commercial.
La société Best pizza a déclaré le sinistre à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, laquelle a versé une indemnité de 7 954 euros au titre des dommages matériels subis.
Un désaccord est survenu entre la société Best pizza et à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire quant aux pertes financières subies.
À la suite du sinistre, par courrier du 22 août 2018, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire a notifié à la société Best pizza la résiliation du contrat d'assurance au 22 septembre 2018, ce que cette dernière a contesté par courrier du 25 septembre suivant.
Par acte d'huissier du 17 juin 2019, la société Best pizza a fait assigner la CRAMA Bretagne Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la garantie due au titre de la perte d'exploitation en cas de sinistre incendie et contestation de la résiliation du contrat d'assurance.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire ne pouvait pas invoquer la survenue du sinistre pour résilier, à compter du 22 septembre 2018, le contrat d'assurance multirisque des professionnels souscrit le 7 février 2013 par la société Best pizza dans la mesure où les cotisations ont été réglées postérieurement au sinistre,
- condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Best pizza une indemnité égale à la somme de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018, dans la limite de douze mois et sous déduction d'une franchise de trois jours ouvrés au titre de la garantie perte d'exploitation,
- condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Best pizza la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au paiement des dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er juillet 2022, la société Best pizza a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 12 mois et sous la déduction d'une franchise de trois jours l'indemnité d'un montant de 1 250 euros par mois que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire a été condamnée à lui payer,
En conséquence,
- condamner la CRAMA Bretagne Pays de la