Chambre Premier Président, 7 mai 2025 — 25/00046
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FULN
Madame [D] [B]-[N]
C/
[6]
Madame [G] [N]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept mai deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [B]-[N] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 17 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparante assisté de Maître ROTA-GUALTIERI Avocat au barreau de REIMS
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [B]-[N] en ses explications ainsi que son conseil puis Madame [N] et le ministère public en ses observations, Madame [D] [B]-[N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 17 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [B]-[N] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2025, adressé par l'[6] le 29 avril 2025 par Madame [D] [B]-[N],
Sur ce :
Le directeur de l'[6] ([6]) [6] a prononcé le 9 avril 2025 en application de l'article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d'admission d'urgence en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [D] [B]-[N].
Par requête réceptionnée au greffe le 14 avril 2025, Monsieur le directeur de l'[6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [D] [B]-[N].
Par courrier daté du vendredi 25 avril 2025 mais transmis et arrivé au greffe de la Cour d'appel le 29 avril 2025, Madame [D] [B]-[N] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue publiquement le 6 mai 2025 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, le conseiller délégué a mis dans le débat la question de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Madame [D] [B]-[N] a comparu et indiqué qu'elle avait été hospitalisée à la suite d'une bouffée délirante aigüe provoquée par la consommation de toxiques vraisemblablement de l'extasy qu'elle avait absorbée avec des amis pour se divertir, qu'elle était alors persuadée d'être la réincarnation d'un sérial killer, que ses amis l'avaient ramenée chez sa mère qui l'avait conduite aux urgences de l'hopital où il avait été décidé de l'hospitaliser en psychiatrie. Elle a indiqué qu'elle allait désormais trés bien. Sur ses troubles psychiques elle a précisé qu'elle ne pensait pas que le diagnostic posé par les médecins de troubles bipolaires soit exact. Elle pense pour sa part être neuro-atypique et que ce n'était pas une pathologie. Elle a ajouté qu'elle voulait choisir son médecin, qu'elle n'avait pas réellement confiance dans les soins qui lui étaient donnés à l'[6], qu'elle préferait se faire soigner par un psychiatre en libéral à l'extérieur. Elle a indiqué qu'elle avait d'ailleurs un psychiatre en libéral avant son hospitalisation mais