Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/01500
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 24/01500
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
ENTRE :
1) Madame [O] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Cadastre 4]) Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS et par la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDEURS devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS N° RG 51-17-000011 jugement du 9 avril 2018
APPELANTS devant la Cour d'Appel d'AMIENS N°RG 18/01442 arrêt n° 75 du 17 septembre 2019
DEMANDEURS devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
ET :
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAUET
[Adresse 7]
[Localité 10]
DÉFENDEUR devant le tribunal paritaire des baux ruraux D'AMIENS
INTIMÉ devant la Cour d'Appel d'AMIENS
DÉFENDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
représenté par la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au [Cadastre 8] juin 2025, avancée au 07 mai 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet), a donné à bail rural à M. et Mme [X] [M] des parcelles de terres à compter du 1 octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.
Par un acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l'âge de la retraite.
M. et Mme [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en contestation de ce congé et en autorisation de céder le bail à leur fils M. [C] [M].
Par un jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [X] [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999.
- décidé que M. et Mme [M] sont des preneurs de mauvaise foi.
- refusé d'autoriser la cession des parcelles louées par le GFA CAUET à M. et Mme [X] [M] au profit de leur fils [C] [M],
- validé le congé délivré le 23février 2017 à M. et Mme [X] [M] portant sur les parcelles situées à [Localité 11] respectivement les 4 muids, les 2 muids, [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13] pour une contenance de 54 hectares 93 ares et 85 centiares avant remembrement et 54 hectares 94ares et 84 centiares après remembrement, cette opération ayant conduit à l'augmentation de la superficie de la parcelle de [Localité 18] de 99 centiares.
- dit que pour le 30 septembre 2019, les terres objet du bail précité devront être libres de toute occupation.
- assorti cette obligation de libération d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour commençant à courir 20 jours après la date d'effet du congé jusqu'à la libération complète des lieux.
- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réserve la liquidation de l'astreinte.
- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles au 30 septembre 2019, M. et Mme [X] [M] pourront être expulsés des lieux avec l'assistance de la force publique.
- condamné M. et Mme [X] [M] à payer au GFA CAUET la somme de 1000 euros en applicatíon des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. et Mme [X] [M] aux entiers dépens
M. [X] [M] et Mme [O] [E], épouse [M], ont formé appel.
Par un arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999 ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau,
- autorisé les époux [M] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils M. [C] [M] ;
- débouté le GFA Cauet de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le GFA Cauet à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GFA Cauet aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Groupement Foncier Agricole Cauet a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999, l'arrêt rendu le