Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/01038

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 24/01038

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 24 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00060)

Madame [Z] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. APC APPLICATION PLASTIQUES ET COMPOSITES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS et par la SARL CABINET CAPLOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat nouvelles embauches en date du 2 décembre 2005, la SARL Applications Plastiques et Composites (ci-après la SAS APC), représentée par son gérant Monsieur [I] [Y], a embauché Madame [Z] [Y] en qualité de responsable département négoce.

À compter du 15 février 2019, la SARL APC a été transformée en SAS.

Aux termes d'un contrat de cession en date du 25 février 2019, la SARL CG Invest, Monsieur [I] [Y], Madame [X] [Y] et Madame [N] [Y] ont cédé 100 % du capital de la SAS APC à la SARL Two Lines, représentée par son gérant Monsieur [W] [C]. L'acte de cession comportait une garantie d'actif et de passif.

La SARL Two Lines a mis en oeuvre la clause de garantie d'actif et de passif par courrier du 8 février 2022, demandant à la banque Kolb de lui adresser la somme de 50000 euros en vertu de sa garantie à première demande en date du 25 février 2019. Elle en avait averti Monsieur [I] [Y] le 7 février 2022, lequel saisissait le tribunal de commerce en vue d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre de la garantie à première demande.

Le 1er avril 2022, la SAS APC a convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave et lui a confirmé la mise à pied avec effet immédiat à titre conservatoire qui lui a été signifiée le même jour.

Le 15 avril 2022, la SAS APC a notifié à Madame [Z] [Y] son licenciement pour faute grave.

Par courrier daté du 4 mai 2022, la SAS APC répondait à un courrier daté du 28 avril 2022 de Madame [Z] [Y], aux termes duquel celle-ci sollicitait des précisions sur les motifs du licenciement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 6 mars 2023, Madame [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes des demandes suivantes :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SAS APC à lui payer les sommes de :

* à titre principal :

. 84000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,

* à titre subsidiaire :

. 56700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,

* en tout état de cause :

. 12600 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 1260 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 24780 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la SAS APC à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS APC aux dépens.

Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Madame [Z] [Y] recevable mais mal fondée en ses demandes,

- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [Z] [Y] repose sur une faute grave,

- débouté Madame [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [Z] [Y] à payer à la SAS APC la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [Z] [Y] aux éventuels dépens.

Le 27 juin 2024, Madame [Z] [Y] a formé une déclaration d'a