Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/00945

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 24/00945

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/01498)

Monsieur [L] [K]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMÉS :

1) Madame [G] [Z] veuve [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

2) Madame [R] [X] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

3) Monsieur [E] [X]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentés par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 7 mai 2025, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Suivant acte authentique en date du 11 juin 1986, Madame [A] [U]-[Y], Madame [S] [K]-[U] et Madame [D] [I] ont consenti à Monsieur [T] [X] et à son épouse, Madame [G] [Z], un bail rural à long terme d'une durée de 25 ans à compter de la dernière plantation, portant sur les parcelles de terres à vigne situées à [Localité 9] (51) cadastrées comme suit, d'une contenance totale de 20a 46ca :

. 03a 06ca de terres à vigne à prendre à l'ouest et au long de la parcelle ZK [Cadastre 2] dans la parcelle cadastrée lieudit [Localité 10] section numéro [Cadastre 7] d'une contenance totale de 69a 50ca,

. 17a 40ca de terres à vigne, lieudit [Localité 10] section ZK numéro [Cadastre 2].

La plantation étant intervenue en 1987, le bail a pris effet le 1er novembre 1986 et s'est renouvelé depuis par périodes de neuf années, le 1er novembre 2011 puis le 1er novembre 2020.

Madame [S] [K] est devenue pleine propriétaire des parcelles objets du bail à la suite des décès de Mesdames [U]-[Y] et [I].

Madame [S] [K] est décédée le 17 juillet 2009, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [L] [K], devenu propriétaire des parcelles objets du bail.

Monsieur [T] [X] est décédé le 21 novembre 2012 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [Z] veuve [X], et ses deux enfants, Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [E] [X].

Suivant acte extrajudiciaire en date du 1er février 2022, Monsieur [L] [K] a délivré à Madame [G] [Z] veuve [X] un avis de fin de bail pour l'échéance du 1er novembre 2023, sur le fondement de l'article L416-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par requête reçue au greffe le 1er juin 2022, Madame [G] [Z] veuve [X], Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [E] [X], ci-après désignés par les consorts [X], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir déclarer l'avis de fin de bail inopposable aux deux enfants de feu Monsieur [T] [X].

A l'audience du 8 avril 2024, les consorts [X] ont demandé au tribunal :

- de juger que Madame [R] [X] épouse [B] et Monsieur [E] [X] sont co-titulaires du bail en date du 11 juin 1986 à la suite de leur père ;

- de déclarer l'avis de fin de bail délivré le 1er février 2022 inopposable à Madame [R] [X] épouse [B] et à Monsieur [E] [X] ;

- à titre subsidiaire, de déclarer recevable et bien fondée Madame [G] [Z] veuve [X] en sa demande de cession du bail au profit de son fils et d'autoriser la cession du bail du 11 juin 1986 au profit de Monsieur [E] [X] ;

- de rappeler l'exécution provisoire ;

- de condamner Monsieur [L] [K] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [L] [K] a demandé au tribunal :

à titre principal,

- de débouter les consorts [X] de leurs demandes, de valider l'avis de fin de bail délivré le 1er février 2022 à Madame [G] [Z] veuve [X], et d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [Z] veuve [X] et de tout occupant de son chef des parcelles objets du bail en date du 11 juin 1986, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2023 ;

à titre subsidiaire,

- de débouter Madame [G] [Z] veuve [X] de sa demande de cession du bail au profit de son fils, de valider l'avis de fin de bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [G]