Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/00232

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 24/00232

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00347)

Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. MAGOTTEAUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [R] [G] a été embauché par la SA Magotteaux à compter du 17 septembre 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur moulage.

Le 19 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste avec possibilités de reclassement sur un autre poste, notamment celui de manutentionnaire cariste.

Par avenant du 21 juin 2021, il a été reclassé sur un poste de manutentionnaire cariste à compter du 18 juin 2021, avec une période probatoire d'un mois, courant du 21 juin 2021 au 20 juillet 2021.

Le 5 juillet 2021, un avertissement lui a été notifié en raison de 3 incidents en 15 jours de pratique.

Le 15 juillet 2021, l'employeur a reporté la validation au 20 septembre 2021, motif pris des 3 incidents.

Le 22 novembre 2021, M.[R] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021.

Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 31 août 2022, notamment d'une demande de réintégration et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- jugé le licenciement de M. [R] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens de l'instance.

Le 20 février 2024, M. [R] [G] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [R] [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de juger qu'il n'a pas été confirmé à son nouveau poste à l'issue de la période probatoire en suite de la modification de son contrat de travail ;

A titre principal :

- de juger qu'il aurait dû bénéficier d'une nouvelle recherche de reclassement ;

- de juger que son licenciement pour faute se rapportant à sa nouvelle fonction, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- de proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;

- de condamner la SA Magotteaux au paiement des salaires du 6 février 2021 jusqu'à la date de réintégration au sein de la SA Magotteaux, sur la base de 2339,89 euros mensuels ;

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse, où sa réintégration au sein de l'entreprise Magotteaux ne serait pas proposée,

- de constater qu'il n'a pas été confirmé à son nouveau poste à l'issue de la période probatoire ;

- de juger qu'il aurait dû être replacé dans la situation antérieure au reclassement et bénéficier d'une nouvelle recherche de reclassement ;

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SA Magotteaux à lui régler la somme de 46 797,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- d'ordonner à la SA Magotteaux de lui remettre le dernier bulletin de paye, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à