Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/00193

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 24/00193

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 23/00065)

L'ASSOCIATION DES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-François CAMUS de l'AARPI MALATESTA AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 7 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Madame [H] [G] a été embauchée le 2 mai 2019 par l'Association des Maisons de Quartier de Reims en qualité d'animatrice socio-culturelle.

Elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 26 mars 2021 et a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2021.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné le renvoi de la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Épernay, qui par jugement du 6 février 2024 a :

- dit que Madame [H] [G] avait été victime de faits de harcèlement moral ;

- dit que l'Association des Maisons de Quartier de Reims avait manqué à son obligation de prévention en matière de sécurité au travail à l'égard de Madame [H] [G] ;

- condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,

. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de prévention,

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [H] [G] par l'Association des Maisons de Quartier de Reims était nul ;

- condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :

. 12'600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 2 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 210 euros de congés payés afférents ;

- ordonné la remise à Madame [H] [G] par l'Association des Maisons de Quartier de Reims des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- dit que le certificat de travail de Madame [H] [G] devrait porter mention d'une période de travail du 1er mai 2019 au 14 mai 2021 ;

- condamné l'Association des Maisons de Quartier de Reims à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus ;

L'Association des Maisons de Quartier de Reims a formé appel le 14 février 2024 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance à l'exception de celles concernant l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Association des Maisons de Quartier de Reims demande

à la cour :

DE LA JUGER bien fondée en son appel ;

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay en date du 6 février 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le rejet de l'exécution provisoire pour le sur