Chambre sociale, 7 mai 2025 — 24/00040

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 24/00040

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 21/00162)

L'ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES ('SAUVEGARDE DES ARDENNES')

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail CUI-CIE à durée indéterminée en date du 5 novembre 2016, l'association ardennaise pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ci-après la Sauvegarde des Ardennes) a embauché Monsieur [F] [Y] en qualité d'agent de services généraux- surveillant de nuit non qualifié.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [F] [Y] occupait des fonctions de moniteur adjoint d'animation au sein de la Mecs [5].

Le 3 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée avec effet à son retour de congé, soit le 14 septembre 2020.

Le 24 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 22 septembre 2021, Monsieur [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Monsieur [F] [Y] recevables,

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sauvegarde des Ardennes à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes de :

. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 2500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 1750 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 3 septembre au 24 septembre 2020,

- débouté Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sauvegarde des Ardennes de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit,

- condamné la Sauvegarde des Ardennes aux dépens,

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.

Le 11 janvier 2024, la Sauvegarde des Ardennes a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 26 septembre 2024, elle demande à la cour :

1. Sur le licenciement pour faute grave :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [Y] est sans cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations financières prononcées à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes et en conséquence, de débouter Monsieur [F] [Y] de ses demandes formulées en cause d'appel à titre incident,

et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

* à titre principal :

- juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [Y] est justifié,

- en conséquence, débouter Monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

* à titre subsidiaire :

- requalifier la rupture en licenciement pour faute simple,

en conséquence :

- la condamner à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* à titre infiniment subsidiaire :

- la condamner à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 7500 euros (3 mois de salaire)