Chambre sociale, 7 mai 2025 — 23/01569

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Texte intégral

Arrêt n°

du 7/05/2025

N° RG 23/01569

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 mai 2025

APPELANTS :

d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 19/00102)

Monsieur [F] [W]

[Adresse 8]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [L] [W]

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉ :

Monsieur [B] [G] [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Depuis le 23 février 2019, Monsieur [F] [W] et Monsieur [B] [W] sont propriétaires indivis de la parcelle sise à [Localité 9] sise section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d'une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.

Ils ont par ailleurs depuis la même date des droits en indivision -sur le quantum desquels ils sont en désaccord- dans la parcelle sise sur la même commune section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d'une contenance de 2 ha 93 a 49 ca.

Par acte d'huissier du 27 mai 2019, Monsieur [B] [W] a fait citer Monsieur [F] [W], son frère, et [L] [W], son neveu, en référé devant le président du tribunal de Charleville-Mézières, lui demandant d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [W] des parcelles litigieuses, sous astreinte et de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à une indemnité de procédure. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la formation de référé, motif pris de l'existence d'un bail rural consenti par Madame [X] [T], mère de Messieurs [F] [W] et [B] [W] le 5 septembre 2018.

Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- dit que la preuve d'un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable à Monsieur [B] [W] n'est pas rapportée,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Messieurs [F] et [L] [W],

- déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action,

- enjoint à Monsieur [L] [W] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :

. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d'une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,

. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d'une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.

- dit qu'à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l'assistance de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné Messieurs [F] et [L] [W] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples et contraires,

- rappelé que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Messieurs [F] et [L] [W] ont formé une déclaration d'appel le 15 décembre 2022.

Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel a :

- infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

statuant à nouveau,

- dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est incompétent pour connaître du litige et renvoyé par application de l'article 90 du code de procédure civile son examen au fond à la chambre sociale