Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 24/01145
Texte intégral
ARRET N° 124
N° RG 24/01145
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGW
[P]
C/
URSSAF [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
Né le 05 janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [P] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant, dans le cadre d'une activité artisanale de travaux d'installation électrique sous l'enseigne [5].
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d'une opposition à une contrainte décernée le 21 juin 2023 par l'Urssaf [Localité 6], signifiée le 27 juin 2023, d'un montant de 14 151 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2019.
Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
validé la contrainte délivrée par l'Urssaf [Localité 6] le 21 juillet 2023 à l'encontre de M. [P] pour la somme de 14 151 euros,
condamné M. [P] à payer à l'Urssaf des [Localité 4] la somme de 14 151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
rejeté les demandes de l'Urssaf et de M. [P] de dommages et intérêts,
condamné M. [P] aux dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte,
condamné M. [P] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 14 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P], sur le fondement du Traité de l'Acte unique européen en son article 13, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en son article 26, de l'article 55 de la Constitution et sur le fondement du principe de libre circulation des services, soutient que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale, qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer auprès de sociétés d'assurance européennes.
Par conclusions du 3 janvier 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf [Localité 6] demande à la cour de :
rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement n°23/00446 rendu par le pôle social de La Roche-Sur-Yon le 26 mars 2024 en son dispositif pour substituer 'condamne en conséquence M. [P] à payer à l'Urssaf des [Localité 4] la somme de 14.151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations' par : 'condamne en conséquence M. [P] à payer à l'Urssaf [Localité 6] la somme de 14.151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations',
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédu