Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 23/01771
Texte intégral
ARRET N° 123
N° RG 23/01771
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HH
CPAM DE LA VIENNE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 23 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [D], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
Né le 25 mars 1969 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy DIBANGUÉ de la SELARL GDI AVOCAT, substitué par Me Raïssa LEMALEU TCHOUBOU, tous deux avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2012, M. [X] a été embauché par la société [4] à compter du 1er juillet 2012, en qualité de responsable de production avec un statut agent de maîtrise.
Placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012, il a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.
Le 17 janvier 2013, il a déclaré une maladie professionnelle pour 'eczéma atopique' selon certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [I] faisant état d'une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [X] à la suite du refus de la CPAM de la Vienne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu'il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [X], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [W], qui avait notamment conclu que : 'M. [X] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de la [4] Saumur et que cette maladie est inscrite au tableau 37 des maladies professionnelles'.
Le 22 novembre 2017, la CPAM a notifié à M. [X] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 65 'Lésions eczématiformes de mécanisme allergique' et l'a informé de la régularisation de son dossier et du versement des indemnités journalières du 16 janvier au 30 juin 2013 au titre du risque maladie.
M. [X] a contesté cette décision estimant que la caisse ne lui avait pas payé des indemnités journalières sur l'intégralité de la période d'arrêt de travail en lien avec sa maladie professionnelle.
Le 22 décembre 2017, la caisse a informé M. [X] que le médecin conseil après examen, avait fixé la date de consolidation de ses lésions à la date du 15 janvier 2018 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, ce que l'intéressé a contesté dans le cadre d'une autre procédure.
Par jugement daté du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
écarté des débats les conclusions et pièces de la CPAM de la Vienne,
dit que les soins et arrêts de travail compris entre le 26 novembre 2012 et le 29 décembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamné la CPAM de la Vienne à verser à M. [X] la somme de 800 euros selon les modalités prévues à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
condamné la CPAM de la Vienne aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2023.
Par conclusions communiquées le 5 février 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer ses écritures recevables et bien fondées,
infirmer le jugement du tribunal