Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00836
Texte intégral
ARRET N° 122
N° RG 22/00836
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIK
[F]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [M] [F]
Exploitante individuelle sous l'enseigne [6]
Née le 16 décembre 1964 à [Localité 7] (80)
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe-Henri LAFONT, substitué par Me Marion SCHMID, tous deux de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CPAM de la Charente a effectué un contrôle des facturations de la société [6] exploitée par Mme [M] [F] sur la période du 7 septembre 2010 au 9 août 2011.
A la suite de ce contrôle, la CPAM a notifié à la société [6] le 12 décembre 2011 un indu d'un montant de 1 506,88 euros.
Par jugement du 17 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, saisi par Mme [F] en contestation de l'indu, a confirmé cet indu.
Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2011, la CPAM de la Charente a notifié à la société [6] une décision de résiliation de la convention qui liait la société à l'assurance maladie avec effet au 1er janvier 2012, en raison des irrégularités de facturation constatées, et après avis de la commission de concertation locale des artisans taxis, saisie par Mme [F].
Mme [F] a contesté cette décision devant la juridiction administrative et, par arrêt du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015,
rejeté la demande de la société [6] et ses conclusions d'appel comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 août 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 20 décembre 2019, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 28 février 2022 débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 mars 2022,
Par conclusions communiquées le 12 février 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social de Saintes du 28 février 2022,
et statuant à nouveau, déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal,
infirmer la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la CPAM au motif que la décision du 20 décembre 2011 est irrégulière au regard de l'article 9 de la convention régularisée le 27 mars 2009,
en conséquence, annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
A titre subsidiaire,
infirmer la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente au motif que les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas la décision de conventionnement définitive du 20 décembre 2011,
en conséquence, annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
En tout état de cause,
débouter la CPAM de la Charente de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
annuler la décision du 20 décembre 2011 prononçant la résiliation de la convention du 27 mars 2009,
condamner la CPAM de la Charente à lui verser la somme de 46 616 euros en indemnisation de la perte de chance de réaliser un chiffre d'a