Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00781

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Texte intégral

ARRET N° 121

N° RG 22/00781

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCW

CPAM

DE LA CHARENTE-MARITIME

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [C] [P]

Né le 21 février 1976 à [Localité 1] (17)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la FNATH, Groupement Charente-Maritime/Charente en la personne M. [U] [M], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Philippe MAURY, conseiller

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2015, M. [C] [P] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la CPAM de Charente-Maritime qui a, par décision du 7 janvier 2016, notifié un refus médical d'attribution de la prestation au motif que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 21 février 2017, M. [P] a de nouveau sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par décision du 23 mai 2017, la CPAM lui a notifié un nouveau refus d'ordre médical.

Le 23 juin 2017, M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers qui lui a attribué, par jugement du 4 juin 2018, une pension d'invalidité de 2ème catégorie à la date du 21 février 2017.

Sur appel de la CPAM, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par arrêt du 27 octobre 2020 :

déclaré recevable l'appel formé par la CPAM de Charente-Maritime contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers en date du 4 juin 2018,

infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

constaté qu'à la date du 21 février 2017, M. [P] présentait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, mais n'était pas absolument incapable d'exercer une activité professionnelle,

dit qu'à la date du 21 février 2017, l'état de santé de M. [P] justifiait son classement dans la première catégorie des invalides,

annulé en conséquence la décision de la CPAM de Charente-Maritime en date du 23 mai 2017.

Le 5 janvier 2021, la CPAM a notifié à l'assuré un refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour motif administratif.

M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 10 février 2021, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 30 mars 2021.

Par lettre recommandée du 10 juin 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a, par jugement du 22 février 2022 :

déclaré le recours de M. [P] recevable et bien fondé,

dit qu'à la date du 21 février 2017, M. [P] justifiait des conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité,

ordonné à la CPAM de liquider les droits de M. [P] en conséquence,

débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

condamné la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

La CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.

Par conclusions communiquées le 1er décembre 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 22 février 2022 en ce qu'il a dit qu'à la date du 21 février 2017, M. [P] justifiait des conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité,

dire et juger que M. [P] ne remplit pas les conditions administratives lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 21 février 2017,

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions communiquées le