Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00760
Texte intégral
ARRET N° 120
N° RG 22/00760
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQA3
S.A.S. [5]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2020, M. [S] [B], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société utilisatrice [6].
Le certificat médical initial établi le 27 août 2020 fait état de : 'genou droit, entorse'.
Le 28 août 2020, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Alors que M. [B] travaillait dans l'atelier Issner, en descendant une marche d'un escalier, il aurait subi une entorse au genou droit', en y annexant un courrier de réserves motivées daté du 31 août 2020.
Le 14 septembre 2020, l'employeur et l'assuré ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 12 novembre 2020 et le 23 novembre 2020 avec une prise de décision prévue au plus tard le 2 décembre 2020.
L'employeur et l'assuré ont complété les questionnaires mis à leur disposition les 22 septembre 2020 et 9 octobre 2020.
Par notification du 27 novembre 2020, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation le 25 mars 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 4 mai 2021, qui a par jugement du 28 février 2022 :
débouté la SAS [5] de ses demandes,
condamné la SAS [5] aux dépens.
La SAS [5] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2022.
Par conclusions du 19 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
statuant à nouveau, constater que la CPAM a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier,
constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure
d'instruction prévue par les articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,
lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] du 27 août 2020 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant,
condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
juger que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt et/ou de soins n'ont pas à figurer parmi les pièces consultables du dossier,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 en ce qu'elle a mené son instruction dans le respect du contradi