Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00698
Texte intégral
ARRET N° 119
N° RG 22/00698
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP3V
S.A.S. [8]
C/
FIVA
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S.U [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substituée par Me Nikita YAHOUEDEOU, tous deux de la SELARL SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan DINETY, substitué par Me Bokota Tommy KITENGE, tous deux de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [X], audiencière munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [I] a été salarié des sociétés [13] et [14] du 3 mars 1958 au 31 mai 1994 au sein de l'usine du [Localité 10] (Haute-Savoie) en qualité notamment d'ouvrier polyvalent et en dernier lieu de chef de four.
L'usine du [Localité 10] a fermé en 1994.
La société [9], nouvellement dénommée [8], vient aux droits de la société [7], laquelle avait racheté la filiale [14] en 2005 à la société [6], qui l'avait elle-même achetée en 2004.
Le 17 février 2017, M. [I] a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 26 juin 2017 mentionnant : 'Plaques pleurales bilatérales + nodules parenchymateux au scanner chez un patient ayant été exposé à l'amiante'.
Le 5 décembre 2017, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à M. [I] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°30 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante'.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 juin 2017 avec persistance d'une incapacité permanente partielle fixée à 5 % donnant lieu au paiement d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
M. [I] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et accepté l'offre d'indemnisation suivante :
4 015,90 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle,
9 500 euros au titre des souffrances morales,
100 euros au titre des souffrances physiques,
700 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le Fiva, subrogé dans les droits de M. [I], a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 18 novembre 2019, puis, à défaut de conciliation, par requête du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 10 février 2022 :
reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle dont fut atteint M. [I],
fixé la majoration de la rente et/ou capital alloué à M. [I] au maximum,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne au Fiva,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit : 9 500 euros au titre des souffrances morales et 100 euros au titre des souffrances physiques,
dit que la CPAM de la Haute-Vienne devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes,
dit que la CPAM pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées à la société [9],
condamné la société [9] à payer au Fiva la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adress