Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00573

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Texte intégral

ARRET N° 118

N° RG 22/00573

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPSG

S.A.S. SOCIETE [7]

DE DISTRIBUTION

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ [7]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Maître Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 7 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Philippe MAURY, conseiller

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [L], salarié de la société [7] en qualité de chef de secteur, a adressé à la CPAM de la Vendée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 16 mai 2017 à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 3 avril 2017 faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif majeur suite à un surmenage au travail', avec une date de première constatation médicale fixée au 17 août 2015.

Le 10 août 2017, la caisse a informé les parties du recours à un délai supplémentaire de trois mois pour l'instruction du dossier.

Le 11 septembre 2017, la caisse a informé l'assuré et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie.

Par courrier daté du 29 septembre 2017, la caisse a informé les parties que l'instruction devait se poursuivre en raison d'éléments nouveaux portés à sa connaissance.

Le 8 janvier 2018, la CPAM a adressé aux parties un courrier les invitant à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'instruction d'une maladie hors tableau.

Le comité a rendu le 13 septembre 2018 un avis favorable à la prise en charge de la maladie 'F314 - trouble affectif bipolaire - épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques' et la caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge le 14 septembre 2018.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 13 décembre 2018.

La société [7] a saisi le 21 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, qui a, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2020, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par M. [L] est d'origine professionnelle ou non,

Le 6 juillet 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu l'avis suivant :

'Le comité considère qu'il n'existe aucun élément nouveau dans ce dossier par rapport à la décision du CRRMP des Pays de la Loire du 13.09.2018 qui concluait à un lien direct et essentiel. La relecture de l'ensemble du dossier ne remet pas en cause les conclusions du CRRMP des Pays de la Loire.

Le CRRMP de [Localité 4] Nouvelle-Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'.

Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

débouté la société [7] de son recours,

déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l