Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00365

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Texte intégral

ARRET N° 117

N° RG 22/00365

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPBE

[Y]

C/

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

Né le 05 janvier 1964 à [Localité 5] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Adresse de correspondance :

[Adresse 7]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur [L] MAURY, conseiller

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [Y] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant, dans le cadre d'une activité artisanale de travaux d'installation électrique sous l'enseigne [6].

Par lettre recommandée datée du 6 juin 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'une opposition à une contrainte décernée le 22 mai 2018 par l'Urssaf des Pays-de-la-Loire - Contentieux Ouest, signifiée le 28 mai 2018, d'un montant de 20 828 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.

Par lettre recommandée datée du 14 août 2018, M. [Y] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'une opposition à une contrainte décernée le 31 juillet 2018 par l'Urssaf, signifiée le 9 août 2018, pour un montant de 4 901 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 1er trimestre de l'année 2018.

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

ordonné la jonction des dossiers 18.00548 et 18.00633,

déclaré recevables les oppositions formées par M. [Y] aux 2 contraintes délivrées par l'Urssaf des Pays-de-la-Loire,

débouté M. [Y] de sa demande de nullité des contraintes,

validé la contrainte émise le 22 mai 2018 par l'Urssaf des Pays-de-la-Loire pour la somme de 11 510 euros,

rappelé que M. [Y] sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

constaté que les causes de la contrainte du 31 juillet 2018 sont soldées,

condamné M. [Y] au paiement des frais de signification (72,98 euros),

déclaré irrecevable la demande d'amende civile de l'[8],

débouté l'[8] et M. [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné M. [Y] à payer à l'[8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit,

condamné M. [Y] aux dépens,

dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier de justice en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 seront supportés par M. [Y].

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 février 2022.

Par conclusions communiquées le 14 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y], sur le fondement du Traité de l'Acte unique européen en son article 13, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en son article 26, de l'article 55 de la Constitution et sur le fondement du principe de libre circulation des services, soutient que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale, qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer auprès de sociétés d'assurance européennes.

Par conclusions du 3 janvier 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et m