Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00300
Texte intégral
ARRET N° 116
N° RG 22/00300
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4L
[S]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
Né le 6 avril 1956 à [Localité 5] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 10 octobre 2019, la Carsat Centre-Ouest a informé M. [P] [S] de l'attribution d'une retraite personnelle au 1er septembre 2019, d'un montant brut mensuel de 405,14 euros, qui devait se substituer à sa pension d'invalidité.
M. [S] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de la Carsat par courrier du 23 octobre 2019, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 10 février 2020, avant de saisir par requête du 19 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, qui a, par jugement du 22 novembre 2021 :
rejeté la demande de renvoi,
déclaré le recours formé par M. [S] mal fondé et l'en a débouté,
condamné M. [S] à une amende civile de 200 euros,
condamné M. [S] aux dépens dont les frais de citation d'un montant de 58,75 euros.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 janvier 2022.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
le juger bien fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
rejeté la demande de renvoi,
déclaré le recours formé par M. [S] mal fondé et l'en a débouté,
condamné M. [S] à une amende civile de 200 euros,
condamné M. [S] aux dépens dont les frais de citation de 58,75 euros.
Statuant à nouveau :
condamner la Carsat à liquider sa pension de retraite à la date qui lui est légalement la plus favorable, en effectuant un calcul tenant compte d'une durée d'assurance de 154 trimestres, et d'un revenu de base conforme aux montants bruts de ses bulletins de salaire,
condamner en conséquence la Carsat à lui verser les arrérages et rappels de pension échus à compter du 1er septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
débouter la Carsat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner également aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées le 11 février 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre-Ouest demande à la cour de :
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 22 novembre 2021,
condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le montant de la retraite personnelle
Au soutien de son appel, M. [S] expose en substance que :
la caisse a pris en considération au titre de la durée d'assurance 97 trimestres alors qu'il comptabilise 154 trimestres,
la caisse se contredit puisque le 15 septembre 2024, elle lui a notifié l'allocation de la majoration exceptionnelle en considérant qu'il remplissait la condition d'une durée d'assurance supérieure ou égale à 120 trimestres,
la caisse n'a pas justifié du calcul comparatif qui doit être effectué afin d'appliquer l