Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 22/00034

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Texte intégral

ARRET N° 115

N° RG 22/00034

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOHC

[I]

C/

URSSAF DES PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 12 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

Né le 14 juin 1957 à [Localité 6] (49)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-6554 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Philippe MAURY, conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [I], qui a exercé sous le régime de la micro entreprise une activité commerciale d'agence de publicité, s'est vu signifier le 23 octobre 2019 par l'Urssaf des Pays de la Loire une contrainte établie le 17 octobre 2019 d'un montant de 4 384,40 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux échéances des quatre trimestres des années 2013 et 2014 et du 1er trimestre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2019, M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.

Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

déclaré recevable l'opposition formée par M. [I],

validé la contrainte du 17 octobre 2019 délivrée par l'Urssaf des Pays-de-la-Loire pour la somme de 4 210,60 euros,

rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

condamné M. [I] aux dépens comprenant les frais de signification et de la citation à comparaître du 23 août 2021 (103,64 euros).

M. [I] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée datée du 29 décembre 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2025.

A cette audience, M. [I], représenté par son conseil, indique qu'il ne conteste pas la cause de la contrainte et qu'il va négocier un échéancier avec l'Urssaf.

Par conclusions communiquées le 20 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf demande à la cour de :

débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,

condamner M. [I] aux entiers dépens.

MOTIVATION

I. Sur l'opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, M. [I] a exposé à l'audience qu'il ne contestait pas les causes de la contrainte. Il ressort d'ailleurs de la lettre que l'intéressé a adressée au greffe de la cour pour relever appel de la décision qu'il ne faisait état que du fait qu'il était bénéficiaire d'une procédure de surendettement.

Or, cette procédure de surendettement ne faisait pas obstacle à la délivrance par l'Urssaf d'une contrainte.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen au soutien de l'opposition formée par M. [I], qui ne peut donc pas être jugée fondée dès lors que l'Urssaf fournit de son côté un décompte précis des modalités de calcul, d'assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte litigieuse et de confirmer la dé