Chambre Sociale, 7 mai 2025 — 21/00802

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Texte intégral

ARRET N° 114

N° RG 21/00802

N° Portalis DBV5-V-B7F-GG3W

[H]

C/

CPAM DE LA CORREZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle

APPELANTE :

Madame [M] [H]

Née le 03 septembre 1981 à [Localité 9] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002437 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Dispensée de comparution par courrier du 3 février 2025

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORRÈZE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier du 31 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Philippe MAURY, conseiller

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 septembre 2019, Mme [M] [H], employée à domicile pour le compte de l'ADAPAC, service d'aide à la personne, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'sciatique sur hernie discale', accompagnée d'un certificat médical du 20 septembre 2019 précisant 'sciatique sur hernie discale L5-S1 droite'.

Le 2 avril 2020, la caisse a notifié à l'assurée et à son employeur un refus de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°98, motivé comme suit : 'Les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : Absence de compression radiculaire mentionnée par le scanner'.

L'assurée a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 17 juin 2020, a confirmé le rejet.

Par requête du 16 juillet 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 27 janvier 2021 :

débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

débouté Mme [H] de sa demande d'expertise médicale,

condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2021.

Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a notamment :

confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] [H] de sa demande d'expertise médicale,

pour le surplus, ordonné un sursis à statuer,

renvoyé la CPAM de la Corrèze à saisir le médecin conseil pour que celui-ci détermine si le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [H] en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égal à 25%.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 février 2025.

Mme [H], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

faire droit à son appel,

constater la demande de Mme [H] recevable,

surseoir à statuer sur son bien fondé,

en conséquence, au regard du caractère médical du litige, renvoyer la CPAM de la Corrèze à saisir le médecin conseil pour déterminer si le taux prévisible d'incapacité de l'assurée en rapport direct avec la pathologie litigieuse est au moins égale à 25 %,

dire que le médecin conseil devra se faire remettre l'ensemble des pièces médicales du dossier de Mme [H] et devra procéder à l'examen de cette dernière avant de rendre un avis motivé à la cour.

La CPAM de la Corrèze, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de