Chambre des étrangers-JLD, 7 mai 2025 — 25/01226
Texte intégral
N°24/1428
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01226 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFIV
Décision déférée ordonnance rendue le 05 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [E]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [O] [E] né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet de la Gironde le 19 juin 2022, il a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans ;
Par décision du 30 avril 2025 qui lui a été notifiée le 01 mai 2025 à 9 h, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Par requête en date du 03/05/2025 reçue le 03 mai 2025 à 18h04 et enregistrée le 04 mai 2025 à 12h00 M. Le préfet de Gironde a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [O] [E] et au représentant du préfet le 5 mai 2025 à 11 heures 35;
Par déclaration d'appel reçue le 6 mai 2025 à 10 heures 28, M. [O] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il soutient qu'il a déposé un dossier de demande d'asile le lundi 5 mai 2025 en fin d'après midi et que depuis aucune décision administrative ne lui a été délivrée. Sur le fondement des dispositions de l'article L 754-3 du CESEDA, il demande qu'il soit constaté un défaut de diligences de l'administration et qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet.
M. [O] [E] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier. Il affirme qu'il est homosexuel et qu'il demande la protection de la France.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être élo