Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 23/07753

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07753 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS6N

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 4 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 septembre 2021 , dont la décision a été cassée par arrêt de la cour de cassation en date du 11 octobre 2023 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque: P500

DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. KELLY SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de mission conclu au titre de la période courant du 18 avril au 31 juillet 2016, Mme [J] [D] a été mise à disposition temporaire, en qualité d'assistante de direction, au bénéfice de la société BPCE ASSURANCES, entreprise utilisatrice, et ce par la société KELLY SERVICES, entreprise de travail temporaire.

Sollicitant la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2017 de différentes demandes formées à l'encontre de la société KELLY SERVICES au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société KELLY SERVICES à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

-10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société KELLY SERVICES de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré uniquement sur les demandes d'indemnité de requalification et, statuant à nouveau,

- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de requalification,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus, et, y ajoutant,

- ordonné la délivrance par la société KELLY SERVICES à Mme [D] dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt,

- débouté Mme [D] et la société KELLY SERVICES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

- constaté que la société KELLY SERVICES reconnaît être débitrice de Mme [D] d'un rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2016 de 338,46 euros outre 38,84 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- condamné Mme [D] aux dépens d'appel.

Mme [D] s'est pourvue en cassation.

Par arrêt du 11 octobre 2023, après avoir relevé que :

« Vu l'article L.3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accomp