Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 23/05582

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02866

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147

INTIMÉE

S.A.R.L. ETOILE 98

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Alléguant avoir été employé par la société Etoile 98, qui exploite notamment un restaurant sous l'enseigne [5], en qualité d'employé polyvalent pour assurer la sécurité de l'établissement sans contrat de travail écrit depuis le début de l'année 2006 et que le 27 novembre 2021, l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son travail et a cessé de lui verser les salaires dus, M. [S] [Z] a saisi, le 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ainsi que des rappels de salaire et diverses indemnités notamment pour travail dissimulé.

Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, ont condamné celui-ci à restituer, au titre de la répétition de l'indû, les sommes de 2 500 euros nets d'avance sur salaire et de 682,34 euros nets versés par erreur au mois de décembre 2020, ont débouté la société Etoile 98 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [Z] aux dépens.

Le 7 août 2023, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ses condamnations à restitution des sommes retenues au titre de la répétition de l'indû et aux dépens, statuant à nouveau, de juger que les manquements de la société Etoile 98 sont suffisamment graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Etoile 98 'à compter de la saisine du tribunal' avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

* 41 783,79 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2019 et mars 2022,

* 4 178,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 626,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 9 618,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1 603,15 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

* 21 642,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 206,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 320,63 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

de juger que l'acompte sur les droits de fin de contrat de 2 500 euros sera déduit du montant des indemnités versées, de condamner la même société à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant le pouvoir de la liquider, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire que toutes les sommes seront assorties des intérêts légaux de