Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 23/05532

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/08523

APPELANTE

S.A.S. SKINTIFIQUE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2023

INTIMÉE

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SKINTIFIQUE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928

SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [V] ès qualités d'dministrateur judiciaire de la S.A.S. SKINTIFIQUE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 14 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [H] a été embauchée par la société Skintifique, exerçant une activité de développement et de commercialisation de produits cosmétiques innovants et employant habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat d'apprentissage en qualité de concepteur graphique pour une période comprise entre le 17 février et le 31 août 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de 'concepteur graphique digital marketing', statut technicien, catégorie 7, coefficient 190, selon la classification prévue par la convention collective nationale de la fabrication du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 11 janvier 2022, prolongé jusqu'au 30 janvier 2022 et du 2 février jusqu'au 18 février 2022, avec une prolongation jusqu'à la fin des relations contractuelles.

Par lettre recommandée datée du 1er février 2022, dont l'accusé de réception est daté du 7 février 2022, elle a informé l'employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.

Par lettre du 9 février 2022, l'employeur l'a informée qu'elle disposait d'un préavis d'un mois et que le contrat de travail prendrait fin le 6 mars 2022.

Le 18 novembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire en invoquant notamment une situation de travail dissimulé.

Par jugement mis à disposition le 19 juillet 2023, les premiers juges ont :

- jugé la démission équivoque,

- condamné la société Skintifique à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

* 778,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 437,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 187,50 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 14 septembre 2020 au mois de décembre 2020,

* 718,75 euros à titre de congés payés afférents,

* 11 531,44 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 17 février 2021 au 31 décembre 2021,

* 1 153,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 750 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 5 760,50 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la charge de travail et à la pression excessives,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- débou