Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 23/00712
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01313
APPELANTE
S.A.S. LE PETIT-FILS DE [U]. [B] FRANCE, dite [B] FRANCE SAS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIME
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de la chambre et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société [B] est une entreprise suisse d'horlogerie de luxe, joaillerie et accessoires fondée en 1860 par [I] [B]. La société Le petit fils de [U]. [B] France dite la société [B] France est une des filiales du groupe.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal en date du 14 janvier 1998, M. [O] [E] a été engagé par la S.A.S Le petit fils de [U]. [B] France.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2004, les parties ont convenu de régulariser leurs liens contractuels par la rédaction d'un contrat de travail écrit aux termes duquel, M. [O] [E] a été engagé en qualité de coursier, statut non cadre, moyennant une rémunération de 2 156 euros bruts, outre un treizième mois.
La convention collective applicable est celle de la Bijouterie ' Joaillerie ' Orfèvrerie (4648Z). La société Le petit fils de [U]. [B] France emploie plus de 50 salariés.
M. [E] a fait l'objet, après convocation par lettre remise en main propre du 15 février 2021 et entretien préalable fixé au 24 février 2021, d'un licenciement pour faute le 10 mars 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 février 2022 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la S.A.S Le petit fils de [U]. [B] France à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour dégradation de l'état de santé et exécution déloyale du contrat.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant a :
- Dit que le licenciement de M.[E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel de M. [E] à 2 905,73 euros ;
- Condamné la S.A.S. Le petit fils [U] [B] France à verser à M. [E] les sommes suivantes :
49 397,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2023, la S.A.S Le petit fils de [U]. [B] France a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 avril 2023, la S.A.S Le petit fils de [U]. [B] France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] à payer à la société [B] France une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de :
I. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel de M. [E] à 2 905,73 euros ;
- Condamné la S.A.S Le petit fils [U]. [B] France à payer à