Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/10059
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mars 2021 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 28 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. FIDUCIAL SECURITY HUMAINE venant aux droits de la S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été engagé par la société PENAUILLE SECURITE pour une durée indéterminée à compter du 2 février 2000, en qualité d'agent de sécurité incendie. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur, agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3 coefficient 215.
Monsieur [P] était un salarié protégé au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention sécurité.
A la suite d'une perte de marché, il est passé au service de la société NEO SECURITY.
Cette dernière a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, et par jugement du 3 août 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société NEO SECURITY au profit de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, laquelle n'a repris qu'une partie des salariés, en application d'un accord d'entreprise relatif au critère de l'ordre des licenciements adopté préalablement le 30 juillet 2012.
L'administrateur judiciaire de la société NEO SECURITY a mis en 'uvre la procédure spéciale applicable aux salariés protégés. Ainsi, par lettre du 22 août 2012, Monsieur [P] a été convoqué pour le 27 août 2012 à un entretien préalable au licenciement.
Par décision en date du 12 décembre 2012, l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [P]. Son contrat de travail a alors été transféré au repreneur.
Le 24 avril 2013, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a exercé un recours hiérarchique contre la décision de refus de licenciement. Par une décision notifiée le 10 octobre 2013, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 4 novembre 2013, avec une sortie des effectifs du salarié au 6 janvier 2014.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision de la ministre du travail. La société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 9 juillet 2020 de la cour d'appel administrative de Versailles.
A la suite de la décision du tribunal administratif, le salarié a sollicité sa réintégration par courrier du 11 avril 2016. L'employeur lui a répondu par courrier du 18 avril 2016 qu'il ne disposait pas d'un emploi identique à celui qu'il occupait, mais qu'il allait veiller à l'affecter à un emploi équivalent.
L'employeur a proposé à Monsieur [P] les postes suivants en vue de sa réintégration':
-par courrier du 27 mai 2016, deux postes de niveau équivalent, d'agent de maîtrise, coefficient 215, niveau 2, échelon 3, situés respectivement à [Localité 5] (50) et [Localité 6] (54),
-par courrier du 28 juillet 2016, un poste de niveau inférieur, d'agent de sécurité, situé à [Localité 7].
Le salarié a refusé les postes proposés, au motif qu'ils se trouvaient trop loin de son domicile situé en Essonne.
Par courrier du 6 septembre 2016, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY a