Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 22/09007

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAS

Décision déférée à la cour : jugement du 08 septembre 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00632

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS PARDIS venant aux droits de la société MLE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par ordonnance de clôture du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures du15 avril 2025 notifiées par voie électronique, l'avocat de Monsieur [Y] demande à la cour :

- d'acter le désistement de son client de l'appel reconventionnel interjeté à l'encontre du jugement du 8 septembre 2022,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres dépens,

-constater l'extinction de l'instance suite à la transaction intervenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, l'avocat de SAS PARDIS venant aux droits de la société MLE DEVELOPPEMENT demande à la cour de :

- donne acte à Monsieur [Y] de son désistement d'appel principal interjeté

à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MEAUX le 08

septembre 2022 ;

- donner acte à la société PARDIS, venant aux droits de la société MLE

DEVELOPPEMENT, de son désistement d'appel incident ;

- constater que les désistements respectifs des parties entraînent l'extinction de

l'instance conformément aux dispositions du code de procédure civile ;

- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

- ordonnancer la radiation de l'affaire au rôle des audiences de la cour d'appel.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [Y] et la SAS PARDIS venant aux droits de la société MLE DEVELOPPEMENT

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Monsieur [Y] [N] entend en conséquence se désister de son appel et la SAS PARDIS venant aux droits et obligations de la société MLE DEVELOPPEMENT, qui accepte ce désistement, renonce aussi à son appel incident.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Conformément à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [N] [Y] et le désistement d'appel incident par la SAS PARDIS venant aux droits de la société MLE DEVELOPPEMENT,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE