Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/07947
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09197
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] a été engagée par l'association Aurore, pour une durée déterminée à compter du 20 janvier 2011, puis indéterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Elle a été élue membre suppléante du CSE le 22 novembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde.
Madame [H] a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail à compter du 13 novembre 2019, le dernier d'entre eux prenant fin le 30 septembre 2020.
Entre-temps, le 19 mai 2020, Madame [H] a transmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail en expliquant que ses arrêts de travail avaient pour origine des faits se seraient produits lors d'une réunion du 15 octobre 2019.
Par lettre du 9 mai 2021, Madame [H] a déclaré démissionner tout en exposant des griefs à l'encontre de l'association Aurore.
Le 16 novembre 2021, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [H] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que sa démission doit s'analyser en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, ainsi que la condamnation de l'association Aurore à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement nul : 59 046,72 ' ;
- indemnité légale de licenciement : 6 765,77 ' ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 920,56 ' ;
- indemnité de congés payés afférente : 492,96 ' ;
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 14 761,68 ' ;
- dommages-intérêts pour violation l'obligation de sécurité : 14 761,68 '
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 500 ' ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 '.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [H] expose que :
- ses conditions de travail se sont dégradées à compter de juin 2014 ; elle a dû s'occuper de résidents en fin de vie, ce qui n'entrait pas dans ses fonctions et a vainement alerté la direction sur ses difficultés ;
- lors d'une réunion du 15 octobre 2019, son responsable hiérarchique a répondu par le mépris à ses doléances, situation qui a entraîné la dégradation ultérieure de son état de santé ;
- elle manquait de moyens matériels dans l'exercice de ses fonctions ;
- ces manquements de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ;
- cette rupture doit s'analyser en licenciement nul en raison de sa qualité de salariée protégée ;
- elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux terme