Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/07943

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F21/00357

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. FISA FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [S] a été engagé par la société FISA France, pour une durée indéterminée à compter du 21 février 1997, en qualité de magasinier.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.

Monsieur [S] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Le 28 décembre 2020, la société FISA France a adressé à Monsieur [S] une proposition de reclassement, qu'il a refusée.

Par lettre du 14 janvier 2021, Monsieur [S] était convoqué pour le 25 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 janvier suivant pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 10 mai 2021, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- reliquat indemnité spéciale de licenciement : 26 277,31 ' ;

- indemnité compensatrice de "congés payés" : 6 647,44 ' ;

- congés payés afférents : 664,74 ' ;

- dommages-intérêts pour inexécution contractuelle : 2 000 ' ;

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 884,64 ' ;

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 ' ;

- indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 ' ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 ' ;

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :

- son refus d'accepter la proposition de reclassement qui lui a été adressée était légitime car cette proposition n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail et il se trouvait dans une situation de souffrance au travail ; il était donc en droit de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis ;

- la société n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

- il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;

- l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en le sollicitant pendant son arrêt de travail ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la société FISA France demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, le rejet des demandes de Monsieur [S],