Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/07941

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00528

APPELANTE

Madame [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [N] a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société BNP Paribas, pour le compte de la société Manpower, du 27 mars 2018 renouvelée jusqu'au 19 janvier 2019. Elle a ensuite été engagée directement par la société BNP Paribas, pour une durée indéterminée à compter du 22 janvier 2019, en qualité de conseillère patrimoniale, avec le statut de cadre. Le contrat stipulait une période d'essai de 9 mois.

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Par lettre du 6 août 2019, la société BNP Paribas a notifié à Madame [N] la rupture de la période d'essai avec un préavis d'un mois et une dispense d'activité.

Le 19 janvier 2021, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une rupture illicite comme étant la conséquence d'une discrimination en raison de son apparence physique et de ses origines, ainsi que des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, Madame [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour discrimination en raison de son apparence physique et de ses origines : 20 000 '

- indemnité pour rupture illicite : 20 000 ' ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;

Au soutien de ses demandes Madame [N] expose que :

- elle a été victime, de la part de sa responsable hiérarchique, de propos racistes concernant l'apparence de ses cheveux, la couleur de sa peau et ses origines et produit deux attestations en ce sens, ainsi que des témoignages recueillis lors de l'enquête interne qui a été effectuée ;

- ces faits, constitutifs de discrimination sont à l'origine de la rupture de la période d'essai qui doit donc être déclarée nulle ;

- ces faits sont également constitutifs de harcèlement moral.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, la société BNP Paribas demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [N]. A titre subsidiaire, elle demande que le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de la rupture de la période d'essai soit limité à un mois de salaire, soit 3 476,16 euros. Elle demande également la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :

- Madame [N] ne s'était jamais plainte de discrimination ou de harcèlement moral avant que la rupture de sa période d'essai ne lui soit notifiée ;

- dès que la direction a eu connaissance de ces accusations, elle a immédiatement mis en place les mesures nécessaires en ordonnant une enquête interne ;

- il résulte de cette enquête interne que Madame [N] n'a jamais été victime d'actes pouvant être qualifiés de discriminatoires, racistes ou en lien avec un harcèlement moral ;

- la rupture de période d'ess