Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 22/07038
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06910
APPELANT
Monsieur [J] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. OPTIMARK
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
M. [J] [W] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 13 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Optimark.
Par ordonnance de clôture du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 3 mars 2025.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2025, l'appelant demande à la cour de constater son désistement d'appel et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 mai 2025, l'intimée demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte ce désistement et n'entend formuler aucune demande, de constater que l'instance est éteinte et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties qu'un accord mettant fin à leur différend est intervenu.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant de son instance et de son action, rendu parfait par son acceptation par l'intimée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [W] [F], désistement accepté par la société Optimark,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE