Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 22/06725
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/01161
APPELANTE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) et son établissement secondaire de [Localité 7], sous enseigne SGH, pris en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 494 673 544 00040
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIME
Monsieur [W] [Z]
Né le 30 décembre 1962 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Z] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1982 en qualité d'agent de piste, puis a été promu en mai 2005 au poste de superviseur piste. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts conventionnels. En dernier lieu, le 1er novembre 2014, son contrat a fait l'objet d'un transfert de la société Swissport à la société Gestion interactive des bagages en correspondance (SAS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale transport aérien et personnel au sol.
Le 18 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien disciplinaire en vue d'une sanction disciplinaire et a alors fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 3 février au 5 février 2018.
Par lettre notifiée le 30 juillet 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2019.
M. [Z] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 21 août 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 37 années et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'780euros.
La société Gestion interactive des bagages en correspondance occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a saisi le 5 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'L'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018';
La condamnation de la société GIBAG au règlement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts':
- 55'604,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 319,93 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 3 au 5 février 2018,
- 31,93 euros au titre des congés payés afférents';
La remise de son attestation pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire conforme au jugement à venir sous astreinte journalière de 50 euros par document';
La condamnation de la société GIBAG à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamnation de la société GIBAG aux dépens de l'instance.'»
Par jugement rendu en formation de départage le 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«'ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [W] [Z] pour la période allant du 3 février au 5 février 2018 ;
DIT que le licenciement de Monsieur [W] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS GESTION INTERACTIVE DES BAGA