Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06712

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09910

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMEE

S.A.S. FDH [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie MOMIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2132

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] a été engagé par la société FDH [Localité 4] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de directeur général d'hôtel.

Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.

Il percevait un salaire mensuel brut de 8610 euros, plus une rémunération variable.

M. [N] a été placé en activité partielle quatre jours par semaine à compter du 30 mars 2020. L'hôtel a rouvert le 25 juin 2020.

Par lettre du 3 juillet 2020, M. [N] était convoqué pour le 16 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juillet 2020 pour faute.

Le 29 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société FDH [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

o 9.811,80 euros à titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2020

o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes

- débouté la société FDH [Localité 4] de sa demande reconventionnelle

- condamné à la société FDH [Localité 4] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société FDH [Localité 4] a constitué avocat le 21 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :

- Prononcer la nullité du jugement

- Evoquer le fond;

Statuant à nouveau,

Sur le fond,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et en ce qu'il a limité à la somme de 9.811,80 euros le montant de la condamnation de la société FDH [Localité 4] au titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2020 et à la somme de 1.000 euros la condamnation de la société FDH [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse

- Fixer le salaire de référence de M. [N] à 11.320,99 euros bruts

- Condamner la société FDH [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :

o 22.641,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct

o 22.351,17 euros bruts à titre de rappels de salaire

o 7.232,40euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2019

o 723,24 euros bruts au titre des congés payés afférents

o 21.525 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2020

o 2.152,50 euros bruts au titre des congés payés afférents

o 1.881,45 euros bruts à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle (mars à mai 2020)

o 416,51 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement