Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06701
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06124
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ILE-DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] a été engagée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile de France par contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2005, en qualité de conseillère agence.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 162 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la banque.
Après un congé parental et un congé sans solde, elle reprenait des fonctions en septembre 2018 dans une agence [Adresse 5]. En mai 2019, elle était affectée dans une agence [Adresse 6], puis en novembre 2020 dans une agence [Adresse 3].
Par lettre du 9 avril 2021, Mme [T] était convoquée pour le 27 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 mai 2021 pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile de France a constitué avocat le 28 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel interjeté par Mme [T] recevable et bien fondé,
- INFIRMER le jugement
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- PRONONCER la nullité du licenciement du Mme [T]
A titre subsidiaire,
- DECLARER le licenciement de Mme [T] dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMNER la société Crédit Agricole à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
o A titre principal, la somme de 47.271,00 euros bruts en réparation du préjudice matériel tiré du licenciement nul ;
o A titre subsidiaire, la somme de 30.726,15 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o La somme de 14.181,30 euros bruts en réparation du préjudice moral tiré des conditions de son licenciement ;
o La somme de 14.181,30 euros bruts en réparation du harcèlement moral ;
o La somme de 9.454,20 euros bruts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation ;
o La somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DEBOUTER la société Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- à son retour de congé parental en septembre 2018, elle n'a pas retrouvé les fonctions et