Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06695
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00068
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021273 du 07 septembre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. LINET FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société Linet France par contrat à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2019, en qualité de livreur installateur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1909 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la pharmacie, parapharmacie et produits vétérinaires.
La société emploie au moins 11 salariés.
M. [D] était convoqué pour le 26 août 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Le 18 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Linet France de l'ensemble de ses demandes ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Linet France a constitué avocat le 28 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- DIRE le licenciement dépourvu de toute cause réelle, ni sérieuse,
- CONDAMNER la société Linet France à payer à M. [D] les sommes suivantes:
o 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
o 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ASSORTIR les condamnations de l'intérêts au taux légal,
- CONDAMNER la société Linet France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Le grief tiré de l'utilisation du véhicule de fonctions à des fins personnelles n'est pas fondé car il était admis que le véhicule pouvait être utilisé pour des fins personnelles et notamment le trajet domicile-travail et que l'employeur ne justifie pas de la licéité et des finalités du système de géolocalisation.
- Le grief tiré du refus de réaliser des interventions programmées n'est pas fondé car le 7 juillet, cela l'aurait obligé à réaliser un important dépassement d'heures et le 8 juillet aucune pièce n'est produite.
- Le grief tiré du refus du salarié d'installer les matelas n'est pas fondé ca