Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06647

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02469

APPELANT

Monsieur [R], [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

INTIMEE

S.A. PANTIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [D] a été engagé par la société Pantia pour une durée indéterminée à compter du 22 août 2005, en qualité de directeur administratif et financier, avec le statut de cadre.

Il a fait l'objet de mises à pied les 26 juin 2015 et 23 octobre 2015.

Par lettre du 11 septembre 2017, Monsieur [D] était convoqué pour le 22 septembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 2 octobre suivant pour faute grave, caractérisée notamment par des dysfonctionnements comptables et une carence dans l'exercice de sa mission de management de l'équipe comptable résultant de la consultation de sites pornographiques et des connexions extraprofessionnels pendant son temps de travail.

Le 13 avril 2018, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 6 août 2019.

Le 4 août 2021, Monsieur [D] a demandé le rétablissement de l'affaire et, le même jour, a formé une nouvelle demande de convocation devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la jonction des deux instances et jugé que l'instance était périmée.

Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [D] demande l'infirmation du jugement, que le fond soit évoqué, qu'il soit jugé que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse (sic), à titre subsidiaire, la requalification de ce licenciement en licenciement pour faute simple, le rejet des demandes de la société Pantia, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires : 5 493,60 ' ;

- congés payés afférents : 49,36 ' ;

- indemnité compensatrice de préavis : 23 544 ' ;

- congés payés afférents : 2 354,40 ' ;

- rappel de salaires correspondant à 36 jours de RTT non pris avant la fin du contrat de travail : 9 648 ' ;

- congés payés afférents : 964,80 ' ;

- rappel de salaires pour les deux mises à pied en l'absence de sanction : 804 ' ;

- congés payés afférents : 80,40 ' ;

- indemnité de licenciement : 25 791 ' ;

- à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3-1 du code de travail) : 86 328 ' ;

- à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 du code de travail) : 86 328 ' ;

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 50 000 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ;

- les dépens ;

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [D] expose que :

- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance était périmée ;

- son licenciement est nul pour atteinte à sa vie privée ;

- il conteste les griefs de l'employeur ;

- à titre subsidiaire, la faute grave doit être requalifiée en faute simple au regard du caractère anodin des griefs ;

- son licenciement est brutal et vexatoire ;

- sa demandes de rappel de salaire relative aux deux mises à pied est fondée ; ces dernières ne présent