Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06641

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06641 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00375

APPELANTE

Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMEE

S.A. ADCL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010, Mme [S] [F] a été engagée en qualité de responsable marketing communication (statut cadre) par la société ADCL, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, et notamment d'agissements de harcèlement moral, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Mme [F] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 7 février 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 23 janvier 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement de travail, c'est à dire une autre entreprise ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 15 février 2019, à un entretien préalable fixé au 26 février 2019, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense de reclassement suivant courrier recommandé du 1er mars 2019.

Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- débouté la société ADCL de sa demande visant à juger irrecevable la pièce en demande n°7,

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- jugé la convention de forfait jour inopposable à Mme [F],

- condamné la société ADCL à payer à Mme [F] la somme de 9 192,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, une fois déduits les 2 775,64 euros dus par Mme [F] au titre des RTT indûment rémunérées, outre la somme de 919,27 euros pour les congés payés afférents,

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du repos compensateur,

- débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire pour violation du salaire minimum conventionnel,

- débouté Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire,

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- dit que les intérêts seront capitalisés en application des règles prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société ADCL au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du cod