Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2025 — 22/06627
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00430
APPELANTE
Madame [L] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMEE
S.A.R.L. AIRFREIGHT LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] [K] a été engagée par la société Airfreight Logistics pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2015, en qualité de " Opérations & Ground Handling Supervisor " (Superviseur des opérations et de l'assistance en escale).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Madame [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 11 janvier 2019 au 28 juin 2019, puis du 9 juillet 2020 au 19 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive.
Par lettre du 17 août 2020, Madame [K] était convoquée pour le 31 août 2020 à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 3 septembre suivant pour inaptitude d'origine d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2021, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société a soulevé la prescription.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, a "confirmé le licenciement de Madame [K]", dit que sa maladie avait une origine professionnelle, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes et l'a déboutée de ses autres demandes :
- au titre de l'article L.1226-14 du code de travail : 4 648,71 ' ;
- indemnité compensatrice de préavis : 10 539,50 ' ;
- rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos : 1 555,50 ' ;
- congés payés afférents : 155,60 ' ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- en outre, le conseil a ordonné la remise des documents conformes au jugement ;
- et a ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail ;
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa maladie a une origine professionnelle et en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et, y ajoutant demande la condamnation de la société Airfreight Logistics à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 385 ' ;
- dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 6 526,94 ' ;
- dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 19 580 ' ;
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 ' ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [K] expose que :
- ses demandes ne sont pas prescrites ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; elle établit un lien direct entre sa maladie et les gestes répétitifs et continus qu'impliquait sa mission de serrage des sangles ;
- l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
- elle est bien fondée