Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 22/05729

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 21/00070

APPELANT

Monsieur [O] [P]

Né le 23 octobre 1983 à [Localité 6] (78)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, avocat postulant et par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 98, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S.U. JSL TRANSPORT

N° RCS d'Evry : 822 024 519

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Mme Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [P] a été engagé par contrat à durée déterminée le 11 novembre 2019 par la société JSL transport (SASU), en qualité de chauffeur, pour la période du 11 novembre 2019 au 31 mai 2020.

Suite au versement partiel et en retard de son salaire en décembre 2019, M. [P] a rappelé ses obligations à la société JSL transport par courrier du 24 janvier 2020.

Par lettre notifiée le 1er février 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février 2020, et s'est vu remettre à cette occasion une mise à pied.

M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 février 2020.

La lettre de licenciement indique « Cette faute grave est constituée de la plainte pénale que vous avez crû devoir déposer à l'encontre de votre employeur, plainte pénale pour vol totalement imaginaire et déposée par vos soins à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 5] en date du 28/01/2020. Cette plainte a généré immédiatement une audition de Monsieur [J] en personne le même jour à la Brigade de Gendarmerie. Aucune suite n'a d'ailleurs été donnée à ce jour à cette plainte fantaisiste.

Dans cette plainte, vous reprochez à votre employeur de vous avoir soustrait de l'argent liquide soit 2.900 euros en espèces qui auraient été conservées dans un véhicule lequel n'était d'ailleurs pas le véhicule qui vous était attitré.

Il vous appartient de démontrer la réalité de cette prétendue faute pénale.

Sans qu'il soit nécessaire de démontrer sur le plan pénal le mal fondé de vos accusations que votre employeur conteste - puisqu'il est impossible d'obtenir au mis en cause la transmission d'un classement sans suite que vous devriez en votre qualité de plaignant recevoir -, le fait de dénoncer un vol d'argent liquide commis par son employeur rend impossible le maintien du contrat de travail entre le salarié prétendument victime et l'employeur prétendument auteur ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 540,87 euros.

La société JSL transport occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, 3 en l'occurrence.

M. [P] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Fixer le salaire à 1 598,92 Euros,

Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 2 000 Euros

Rappels de salaire en application du minimum conventionnel : 146,46 Euros

Congés payés afférents : 14,46 Euros

Dommages et intérêts pour rupture injustifiée : 8 000 Euros

Indemnité de fin de contrat : 1 029,09 Euros

Dommages intérêts pour procédure irrégulière : 1 598,92 Euros

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 Euros

Exécution provisoire

Entiers dépens »

Par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérie