Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 22/00875

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET RECTIFICATIF DU 07 MAI 2025

(N°2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05224

APPELANTE

S.A.R.L. FORCE 12 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869

INTIME

Monsieur [O] [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et de Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 24 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date des 07 et 09 Avril 2025, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif, en lieu et place de l'arrêt du 30 avril 2025 dont le dispositif est affecté d'une erreur matérielle concernant le montant de la provision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.R.L. FORCE 12 à Monsieur [O] [J] [E],

DÉSIGNE Monsieur [X] [B] ( [Courriel 8] / [Adresse 2] - [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] ), en qualité de médiateur avec la mission suivante:

06 80 37 26 58

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,

FIXE à 1500 euros HT (mille cinq cent euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est prise en charge en intégralité par la S.A.R.L. FORCE 12, sauf meilleur accord des parties, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 Novembre 2025 à 13h30 en salle d'audience Madeleine HERAUDEAU - 2-H-10, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas