Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 22/00642

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 MAI 2025

(N°2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02625

APPELANTE

Madame [K] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036

INTIMEE

S.A.S.U. GIVAUDAN FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Givaudan France a engagé Mme [K] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2013. La relation s'est poursuivie sur la base d'un contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2013 en qualité de chargée d'études de consommation.

A l'été 2018, Mme [X] a été informée par sa supérieure hiérarchique, Mme [W], de son intention de lui proposer un plan d'amélioration de la performance.

Par courrier du 11 mai 2019, Mme [X] a contesté la mise en place de ce plan.

Par lettre du 17 mai 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019. Elle a ensuite été licenciée pour 'insuffisance professionnelle' par lettre du 7 juin 2019.

Le 20 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute Madame [K] [X] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens.

Déboute la societe GIVAUDAN FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

' CONSTATER que la société GIVAUDAN a décidé de prononcer le licenciement immédiat d'un salarié venant de dénoncer des faits de harcèlement moral ;

En conséquence :

' JUGER le licenciement de Madame [K] [X] nul ;

' CONDAMNER la société GIVAUDAN à la réintégration de la salariée ;

' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration ;

' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 - soit 3 mois de salaires) ;

Subsidiairement, pour le cas où la Cour jugerait la réintégration impossible,

' DIRE que l'indemnité prud'homale prévue à l'article L.1235-3 sera déplafonnée conformément à l'article L.1235-3-1 ;

' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement :

- de la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (soit 10 mois de salaires) ;

- de la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (soit 2 mois de salaires) ;

- de la somme de 8 400 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement (soit 2 mois de salaires);

- de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 - soit 3 mois de salaires) ;

- des salaires jusqu'à la date de l'annulation du licenciement ;

A titre très subsi