Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 22/00633
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE63F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/00930
APPELANTE
S.N.C. HOTEL RELAIS SAINT SULPICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Hôtel Relais Saint Sulpice a engagé Mme [V] par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté à compter du 18 mai 2011 en qualité de femme de chambre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 29 janvier 2018, l'employeur a avisé Mme [V] du transfert de son contrat de travail à la société Agir Pour Vous Hôtellerie à compter du 1er mars 2018.
Les parties ont ensuite signé une rupture conventionnelle le 09 février 2018 avec une date d'effet au 17 mars 2018.
Par requête parvenue au greffe le 1er février 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire annuler la rupture conventionnelle signée par les parties et la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Annule la rupture conventionnelle signée le 9 février 2018 ;
Condamne la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE à verser à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
- 3946,60 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 394,66 euros au titre des congés payés afférents
- 15 000,00 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de concilaition s'agissant des demandes à caractère salarial.
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE à verser à Madame [W] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens'.
La société Hôtel Relais Saint Sulpice a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Hôtel Relais Saint Sulpice demande à la cour de :
'INFIRMER LE JUGEMENT
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que la rupture conventionnelle de Madame [V] ne souffre d'aucun vice du consentement.
En conséquence :
- Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour estime que la rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- Ramener le quantum des dommages et intérêts à une plus juste proportion. Soit, après avoir fixé sa rémunération à 2.072,79 euros bruts, limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6218,37 euros bruts.
En tout état de cause :
- Débouter Madame [V] de sa demande au titr