Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/09480
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02111
APPELANTE
Société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame [H] [L], greffière stagiaire en pré-affectation
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] [X] embauchée en qualité d'agent de service a été transféré à la société Arc en ciel environnement à compter du 1er février 2019, société spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage et de la propreté avec une reprise d'ancienneté au 24 janvier 2005.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
A compter du 23 avril 2019, Mme [X] a été affectée sur le site de l'université [6].
Par courrier en date du 6 mai 2019, Mme [X] a demandé une nouvelle affectation.
La société Arc en Ciel l'a convoquée à un entretien préalable pour le 15 mai 2019 puis pour le 13 juin et le 23 juin 2019.
Le 20 février 2020, Mme [X] s'est vue proposer deux postes sur deux sites différents: la chancellerie des universités [Adresse 8] à [Localité 5] et la SEMAPA [Adresse 7] à [Localité 5].
Le 3 mars 2020, Mme [X] a refusé l'un d'eux, ne voulant pas se rendre sur le site du chantier des Universités.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [X] a assigné la société Arc en ciel environnement devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de la voir à lui verser un rappel des salaires de mars 2020 à août 2021 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Condamné la SARL Arc en ciel environnement prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
10 350,40 euros à titre de rappels de salaire du 22 septembre 2020 au 31 août 2021 ;
1 035,04 euros au titre des congés payés afférents ;
1 000 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SARL Arc en ciel environnement de remettre à Mme [Y] [X] les bulletins de paie de mars et avril 2020;
- Débouté Mme [Y] [X] du surplus de ses demandes;
- Condamné la SARL Arc en ciel environnement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Arc en ciel environnement a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 mars 2022, Mme [X] a été victime d'un accident. Par avis du 27 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à la reprise de son poste de travail.
Le 1er juin 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin suivant. Elle a été licenciée par courrier du 20 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Arc en ciel Environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- Déclarer irrecevable la demande formulée de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- à titre subsidiaire débouter Mme [X] de sa demande de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner la restitution des salaires qui lui ont été versés pour la période du 22 septembre 2020 au 9 novembre 2021,
- Condamner Mme [X] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procéder d'appel,
En toute hypothèse,
- Débouter Mme [X] de sa demande de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 12 octobre 2021
Y ajoutant condamner la société Arc en ciel environnement au paiement de:
6 558,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à septembre 2021
655,83 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros à titre de dommage intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
22 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens
Intérêt légal et capitalisation des intérêts
Outre la remise des bulletins de paie des mois de mars 2020 et avril 2020 sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
La société Arc en Ciel fait valoir que Mme [X] a été affectée sur sun site qui était tout à fait conforme aux préconisations du médecin du travail en date du 9 novembre 2021 et qu'elle ne s'est pas présentée.
Mme [X] soutient avoir alerté son employeur sur son incapacité physique à exercer sur le site de la Chancellerie des univesités compte tenu de son état de santé sans que celui-ci ne réponde. Il ne saurait lui être opposé pour la période antérieure l'étude mise en avant par l'employeur de la médecine du travail concluant au 12 janvier 2022 que ses préconisations sont respectées et qu'elle peut reprendre son poste.
Il sera rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, au vu des pièces produites, il est établi que Mme [X] a répondu dès le 6 mai 2019 à la proposition de modification de son affectation qui lui a été faite le 10 mars 2019 sur le site Université [6] à compter du 23 avril en expliquant que le site était éloigné et que les horaires, prévus de 6 h à 10 h et de 14 h à 16 h changent beaucoup. Par courriers du 2 mai, 29 mai et 20 juin 2019, l'employeur la convoquait à en entretien en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 20 février 2020, il l'affectait ' en raison de contrainte de restructuer le site' à compter du 1er mars 2020 à la chancellerie des universités du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 10 h à 11 h et à la Semapa du lundi au vendredi de 17 h 30 à 20 h. Le 1 er juillet 2020, il lui demandait de justifier de son absence depuis le 1er mai 2020. Le 22 septembre 2020, le médecin du travail relevait lors de la visite organisée à la demande de l'employeur que ' compte tenu de son état de santé, Mme [X] doit avoir un poste similaire à celui de la Semapa. En effet, celui de la chancellerie des universités a trop d'escaliers. Donc poste d'agent d'entretien de plein pied ou maximum deux niveaux serait mieux adapté à sa santé'.
Or, il n'est pas justifié par la société Arc En ciel de ses démarches en vue de reclassement de la salariée totalement à un autre site ou l'adaptation du poste de travail sur le site de la chancellerie des universités avant la décision du conseil de prud'hommes et selon un certificat en date du 12 janvier 2022 relatant une visite effectuée le 9 novembre 2021 par l'infirmière et concluant au visa des constats effectués ' que les préconisations avaient été bien respectées de par les constatations faites' par l'infirmière. Par courrier en date du 10 février 2022, il était demandé à Mme [X] de se présenter au poste à la chancellerie des universités de [Localité 5].
L'employeur n'a donné qu'une suite défavorable à la demande de la salariée depuis son refus d'affectation sur le site de la chancellerie des universités sans en outre prendre en considération son état de santé et les réserves apportées à son aptitude puisque le médecin du travail avait donné des précisions quant à l'adaptation du poste au mois de septembre 2020, avis non suivi d'effet pendant plus d'un an jusqu'à l'organisation d'une visite en novembre 2021. Or, l'avenant proposé en date du 1er mars 2020 tel que produit dans le cadre du litige n'a pas été signé par la salariée
La lecture des bulletins de salaire litigieux permet de vérifier la mention d'une 'absence injustifiée' de mai 2020 à août 2021. Or, dans la mesure où les pièces de la procédure permettent de vérifier que pendant cette période, Mme [X] n'a fait l'objet d'aucune affectation, tout en se maintenant à la disposition de son employeur, le rappel de salaires est du.
Il sera ajouté au jugement en ce que celui-ci a limité le rappel de salaire à la période du 22 septembre 2020 au 31 août 2021 alors que celle ci doit s'étendre de mai 2020 au 31 août 2021.
La société Arc en Ciel Environnement sera en conséquence condamnée à verser une somme complémentaire à ce titre de 6558, 31 euros, outre 655, 83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de sorte que la salariée n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à compter du moment où il lui a imposé une affectation sur le site de l'université.
Mme [X] ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloué par le conseil de prud'hommes aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser des dommages et intérêts dont le montant a été exactement apprécié au égard aux pièces versées et au rappel de salaire accordé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes afférentes au licenciement pour inaptitude
La société appelante soutient que la demande de 22 000 euros présentée par la salariée au titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse formulée dans le cadre des conclusions déposées le 13 janvier 2025 sont irrecevables par application des articles 70, 563 et 565 du code de procédure civile.
Le décret 2016-660 du 20 mai 2016, réformant la procédure devant le conseil de prud'hommes, a abrogé les articles R 1452-6, relatif à l'unicité d'instance, et R 1452-7 du code du travail, permettant des demandes nouvelles en appel.
Dans les instances introduites depuis le 1er août 2016, le régime des demandes nouvelles dans la procédure prud'homale obéit aux règles du droit commun, telles qu'elles résultent des articles 562 et suivants du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2021, les nouvelles dispositions prévues par le décret du 20 mai 2016 sont applicables à l'espèce.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande portant uniquement sur l'exécution du contrat de travail, le licenciement étant intervenu postérieurement. Il lui appartenait de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le délai imparti pour contester la rupture du contrat de travail est de douze mois.
Sa demande sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la remise des bulletins de salaire
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux dépens et frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 euros à Madame [X].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [Y] [X] irrecevable;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes:
6558, 31 euros bruts à titre de complément de rappel de salaire pour la période de mars 2020 au 31 août 2021;
655, 83 euros bruts au titre des congés payés afférents;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente