Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08748
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00084
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
Société CIBLEX FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Soia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 décembre 2008, M. [R] [K] a été embauché par la société Ciblex France, spécialisée dans la livraison rapide de colis en France et en Europe et employant plus de 11 salariés, en qualité d'agent de tri, statut ouvrier moyennant une rémunération brute de 1 340 euros outre le 13ème mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 23 novembre 2015, M. [K] a été désigné représentant syndical de l'UNSA Transport au comité d'entreprise.
M. [K] a été placé en arrêt maladie du 18 octobre au 26 novembre 2017.
Le 1er décembre 2017, M. [K] a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail.
A l'issue de la visite de pré-reprise en date du 24 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et a recommandé un échange direct avec son employeur et une nouvelle étude de poste.
Le 19 novembre 2018, M. [K] a été déclaré définitivement inapte à tout reclassement lors de sa visite de reprise par la médecine du travail.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2018.
Le comité d'entreprise a été le 17 janvier 2019 et a émis un avis défavorable à son licenciement.
Par décision du 13 février 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [K].
Par lettre du 18 février 2019, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, et suite à l'autorisation de licenciement obtenue le 13 février 2019 de l'inspecteur du travail, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
A l'issue de la visite médicale du 19 novembre 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail, spécifiant : « Inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Nous avons cependant procédé à une recherche des postes de reclassement pouvant exister dans l'entreprise, et dans le groupe EHDH pour lister les postes actuellement disponibles. (')
Mais aucun de ces postes ne correspond aux prescriptions du médecin du travail, aussi nous avons été dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement.
(')
Aussi, compte tenu de tout ce qui précède, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail. ».
Par acte du 4 février 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'homme