Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08741

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08741 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERBL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00206

APPELANTE

Société EURL AGRIVERT ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice

Madame Florence MARQUES, conseillere

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 12 janvier 2009, Mme [T] [I] a été embauchée par la société Eurl Agrivert environnement (ci aprrès société Agrivert Environnement), spécialisée dans les prestations d'aménagement paysager et d'entretien des espaces verts et employant moins de 11 salariés, en qualité de chef des études et des méthodes, niveau II A.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [I] était de 3 400 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises du paysage.

Le contrat de travail de Mme [I] a été renouvelé le 25 août 2009, celle-ci étant soumise, par avenant du même jour, à une nouvelle classification des emplois correspondant au niveau C3 (cadre niveau 3), en exerçant ses fonctions à temps partiel en 3/5ème.

Le 16 avril 2010, Mme [I] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Agrivert environnement.

Le 20 juin 2018, la société Agrivert environnement a engagé une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de Mme [I].

Cette dernière a adhéré, le 11 juillet 2018, à contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu.

Mme [I] a assigné la société Agrivert environnement devant le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution de la relation contractuelle et notamment le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 9 juin 2020, avant d'être rétablie suite à une demande de rétablissement reçue au greffe le 29 mars 2021.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes :

- Condamne la EURL Agrivert environnement à verser à Mme [T] [I] les sommes suivantes :

* 27 511,89 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,

* 2 751,19 euros au titre des congés afférents,

* l 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [T] [I] du surplus de ses demandes,

- Condamner l'EURL Agrivert environnement aux entiers dépens,

- Déboute l'EURL Agrivert environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Agrivert environnement a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [I].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Agrivert environnement demande à la cour de :

- Confirmer le chef de jugement dont Mme [I] sollicite l'anéantissement,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 21 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Agrivert environnement à payer à Mme [T] [I] la somme de 27 511,89 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017, 2018,

Statuant à nouveau,

- Débouter Mm