Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08724

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01822

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

INTIMEE

Société PARC AUTO DEPANNAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, présidente

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 septembre 2015, M. [H] [N] a été embauché par la société garage Jean Jaurès, en qualité de chauffeur VL. Suivant un avenant, M. [N] a vu son contrat de travail transféré à la société Parc auto dépannage, qui a pour activité le dépannage ou le remorquage de véhicules automobiles et de gardien de fourrière et emploie moins de 10 salariés, moyennant une rémunération mensuelle de 1 425 euros bruts.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [N] était de 2 402,58 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

M. [N] a reçu deux avertissements le 1er juillet 2017 et le 22 mars 2018.

Durant le service de M. [N], le 8 janvier 2019, un accident est survenu endommageant le véhicule professionnel de la société Parc auto dépannage.

Par courrier en date du 9 janvier 2019, M. [N] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2019. La date de l'entretien préalable a été reportée au 18 puis au 19 février 2019.

Par lettre remise en main propre en date du 4 mars 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant le fait d'avoir mis hors d'usage le véhicule dont il avait la charge du fait d'une conduite beaucoup trop rapide et dangereuse.

Par lettre du 5 mars 2019, M. [N] a contesté les motifs invoqués au soutien de son licenciement.

Par acte du 2 mars 2020, M. [N] a assigné la société Parc auto dépannage devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Déboute M. [H] [N] de l'ensemble de ses demandes

- Déboute la S.A.S Parc auto dépannage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Parc auto dépannage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :

À titre principal

- D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 mai 2021,

Statuant à nouveau

- Juger l'absence de faute grave

- Requalifier le licenciement de M. [N] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la société S.A.S Auto dépannage à verser à M. [N] les sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 596,17 euros

* Indemnités légales de licenciement : 2 317,91 euros

* Indemnité compensatrice de préavis : 5 298,08 euros

* Congés payés afférents : 529,80 euros

* Indemnité au titre du préjudice moral : 10.000 euros

Total