Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08720

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04429

APPELANTES

Madame [D] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049941 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACITIVITES ANNEXES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMEE

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [V], initialement employée par la société VSH en qualité d'agent de service depuis le 18 mai 2015, a vu son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel transféré à compter du 1er janvier 2017 à la société Elior services propreté et santé (la société Elior), spécialisée dans le secteur d'activité du service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tout type de locaux et qui compte plus de 11 salariés, avec une reprise d'ancienneté au 18 mai 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] percevait une rémunération brute moyenne de 892,70 euros par mois outre une prime d'expérience de 4 % soit 928,41 euros bruts.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

En 2019, Mme [V] a été affectée sur un nouveau site, qu'elle n'a pas rejoint. En parallèle le médecin du travail, qui avait déjà émis des avis, a été saisi par l'employeur et a rendu un avis le 12 février 2019 préconisant notamment autant que possible une limitation des temps de trajets domicile-travail de la salariée à 1 heure par trajet.

Le 21 juin 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019.

Par courrier en date du 1er août 2019, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif de son absence injustifiée en dépit de deux mises en demeure.

Par acte du 1er juillet 2020, Mme [V] a assigné la société Elior devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Le syndicat du nettoyage CNT-SO s'est joint à la procédure en qualité d'intervenant volontaire, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à la profession.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Condamne la société Elior services propreté et santé prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulières de l'abattement forfaitaire ;

- 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Mme [D] [V] du surplus de ses demandes.

- Déboute le syndicat CNT-SO de sa demande.

- Déboute la société Elior services propreté et santé de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'instance.

Par déclaration conjointe du 14 octobre 2021, Mme [V] et le syndicat du nettoyage CNT-SO ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Elior.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le